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1) Le prix des épreuves de sceaux dont il est question dans l'arrêté qui précède est fixé comme suit :

1o A 50 centimes pour les sceaux de moins de 4 centimètres de diamètre;

2o A 75 centimes pour les sceaux de 4 à 7 centimètres de diamètre;

30 A 1 franc pour les sceaux de 7 à 10 centimètres de diamètre ;

4° A 1 fr. 50 c. pour les sceaux de plus de 10 centimètres de diamètre.

Les sceaux ovales devront être mesurés sur leur grand axe.

Le nombre d'épreuves à demander ne pourra

être inférieur :

A 20 pour la première catégorie;

A 15 pour la deuxième ;

A 10 pour la troisième et la quatrième.

Toutes les demandes devront être adressées à M. le conservateur du Musée royal d'armures et d'antiquités.

Le prix des moulages d'empreintes demandés devra être, au préalable, consigué entre les mains de ce fonctionnaire, qui aura à verser au trésor, à la fin de chaque année, le produit de toutes les fournitures de l'espèce.

(2) Session de 1873-1874.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

Documents parlementaires. — Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 12 novembre 1873, p. 2-3. Rapport. Séance du 19 novembre, P. 4-5.

Annales parlementaires. — Discussion. Séances

mettre à la disposition du public les sceaux qui forment la collection sigillographique du Musée royal d'antiquités de l'Etat;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Notre ministre de l'intérieur est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour faire exécuter, aux frais des personnes qui en feront la demande, des épreuves en plâtre des moulages des sceaux de la collection sigillographique du Musée royal d'antiquités de l'Etat.

Art. 2. Les conditions de prix et autres pour la fourniture des épreuves seront déterminées par notre ministre de l'intérieur (M. DELCOUR), qui est chargé de l'exécution du présent arrêté (†).

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Depuis le commencement de l'année, la fabrication de pièces de 5 francs a pris une très-grande activité à l'hôtel des Monnaies de Bruxelles. La quantité produite, du 1er janvier au 30 août, est de 75 1/2 millions de francs.

Le travail jusqu'alors s'était fait presque exclusivement pour le compte de la Banque Nationale qui, à la date du 3 septembre, était encore inserite au bureau du change pour une somme de 12,800,000 francs.

Consultée dès le 28 juillet sur les questions monétaires, la Banque répondit le 26 août en concluant, quant à ce point spécial, à la défense immédiate du monnayage de pièces de 5 francs. Tout en entendant cet avis dans le sens de la nonrétroactivité et sans préjudice aux droits reconnus du chef de son inscription de 12,800,000 francs, je crus devoir examiner d'abord si le pouvoir d'interdire absolument la fabrication appartient au gouvernement d'une manière certaine et indiscu

table. La faculté pour chacun de porter des matières d'or et d'argent au bureau du change, pour être transformées en monnaies légales était expressément consacrée par la loi de juin 1832; on peut soutenir qu'elle l'est aussi, implicitement mais directement, par la loi du 5 mars 1866 et dans les actes qui ont réglé l'exécution de cette loi; mais d'après la nature des choses, ce droit des particuliers peut être réglementé et défini. Tel est l'objet de deux arrêtés royaux et d'un arrêté ministériel du 23 mars 1867 (Pasinomie, pp. 77 et suiv.).

L'article fer de l'arrêté ministériel porte: « La somme des monnaies à fabriquer journellement pour les versements faits au bureau du change est fixée :

«a. Pour les monnaies d'or à 500,000 francs;

« b. Pour la monnaie d'argent, pièces de 5 francs, à 150,000 franes. Ces valeurs pourront être respectivement portées à un million de francs et à 300,000 francs: mais, dans ce cas, la moitié de toutes les fabrications sera exclusivement réservée à la Banque Nationale, si, d'après l'état de son encaisse, elle juge nécessaire de la reclamer. »

La limite pour le public était donc fixée à 150,000 francs en monnaie d'argent sous réserve d'une somme égale pour la Banque.

Pendant les premiers mois de 1873, les circonstances étaient telles, qu'il fallut dans l'intérêt public employer toutes les forces productives et franchir presque constamment la limite maxima de 300,000 traucs par jour.

Des que la situation parut se modifier, je prescrivis par décision du 4 septembre d'observer désormais littéralement l'article 5 de l'arrêté royal du 25 mars 1867 et l'arrêté de mon prédécesseur de la même date. Je ne devais pas m'attendre à voir contester aujourd'hui la légalité ou la régularité d'une mesure acceptée et exécutée depuis plus de six ans sans aucune contradiction. Il y avait plusieurs motifs de rétablir la limitation des quantités d'argent à fabriquer à l'avenir, mais sans rétroactivité quant aux engagements pris. Outre le vœu manifesté par la Banque Nationale, j'avais à prendre en considération les faits nouveaux qui se produisaient. Au 2 septembre, les inscriptions s'élevaient à 22,257,000 franes, dont à peu près 9 1/2 millions déposés depuis le 13 août. Le décri des florins d'Autriche dans l'Allemagne du Nord faisait refluer ces monnaies vers la Belgique; ces mouvements pouvaient même menacer d'une certaine perturbation dans les changes. D'un autre côté, certains esprits se préoccupaient de l'imminence d'une grande et durable baisse du prix de l'argent; le système qui nous régit était mis en question.

Sans entendre rien préjuger quant aux principes, il me parut que, en l'absence des chambres, mon devoir était d'user du pouvoir jusqu'alors incontesté résultant des lois en vigueur, afin de mieux réserver la liberté d'action de la législature et de ne point engager d'une manière en quelque sorte indéfinie la signature de la Belgique par la création de monnaies que, en cas de retrait, elle devrait reconnaître et remplacer.

Une mesure analogue, inspirée sans doute par les mêmes motifs, a été depuis lors adoptée en France.

Dans les Pays-Bas, le système monétaire repose encore sur l'étalon unique d'argent; une loi, dont la durée était limitée au 1er novembre 1873, a suspendu toute fabrication de monnaie d'ar

gent, si ce n'est pour le compte de l'Etat. Les effets de cette loi viennent d'être prorogés jusqu'au 1er mai 1874.

Récemment, lorsque j'ai fait appel au concours de personnes spécialement compétentes pour examiner avec moi ce qu'exigent les intérêts publics quant à l'ensemble des questions monétaires dans les circonstances présentes, je demandai en premier lieu si, d'après leur avis, il n'était pas opportun, comme je le crois moi-même, de conférer au gouvernement par une loi le pouvoir d'interdire temporairement la fabrication de la monnaie d'argent. L'opinion unanime de la réunion a été que la limitation par acte du gouvernement était à la fois légale et utile et que, pour prévenir tout doute, il était conseillable de présenter une loi donnant au gouvernement, jusqu'au 1er juillet 1875, le droit de limiter ou d'interdire entièrement le monnayage de pièces de 5 francs.

J'ai l'honneur de soumettre à la chambre une proposition en ce sens, d'après les ordres du roi.

De 1852 à 1872, il a été frappé des pièces de 5 francs pour une valeur de 346 millions. En 1873, malgré la limitation, le chiffre de 100 millions sera dépassé. Pendant les six années qui ont immédiatement précédé l'année courante (1867-1872), la production simultanée ou parallele de la monnaie d'or et de celle d'argent, grâce au système qui nous régit, a été le plus souvent possible, par suite de l'état du marché des métaux nobles, combiné avec les changes et l'ensemble des relations internationales. Pour ces six années, sans tenir compte des monnaies divisionnaires au titre de 855, la fabrication a été de 188 millions de francs en or et 201 millions de francs en argent, ensemble 389 millions de francs.

Il est probable, à la vérité, qu'une partie de nos monnaies a émigré au loin sans esprit de retour; mais il n'est pas moins vrai que, dans l'état actuel des faits, une production immédiate et abondante de monnaie d'argent ne pourrait se justifier que par les besoins de la circulation intérieure, s'ils se manifestaient. Toutefois il semblerait peu sage de prononcer par la loi une interdiction absolue, même temporaire. Les situations, de nos jours, changent parfois avec une soudaineté et une intensité jadis inconnues. Le gouvernement, en vertu de la loi proposée, arrêterait toute fabrication d'argent, au delà des engagements pris, si, au moment de la mise en vigueur de la loi, les circonstances le comportent; mais il serait autorisé à lever cet interdit et pourrait rouvrir le bureau du change pour accepter des matières d'argent à transformer en monnaie.

Restreinte à un terme assez court, cette mesure exceptionnelle n'implique ni un changement de système, ni même une tendance vers un tel changement, qui d'ailleurs ne pourrait se faire, si ce n'est d'accord avec nos coassociés monétaires, liés comme nous par le traite d'union du 23 décembre 1865. C'est un acte de prudente réserve. L'expérience demontre à quel point des prévisions analogues à celles qui sont aujourd'hui formées ont été bientôt démenties par les faits. Le prix de l'argent est descendu à peu près au taux où il a été en 1845 et en 1846. Cette baisse deviendra-t-elle permanente? S'accentuera-t-elle davantage? Aucuns l'affirment et nul ne le sait. Sans pouvoir motiver, dès à présent, des résolutions de principe qui préjugent ou engagent l'avenir, le fait actuel justifie seulement une attitude d'observation et d'expectance. Il faut, puisqu'on le peut, éviter

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Art. 75. Le caissier sera chargé de la recette au change. Il inserira sur un registre le nom du propriétaire, le poids, le titre et la valeur des matières reçues au change. »

Art. 76. Les espèces étrangères et les es

Rapport fait, au nom de la commission spéciale, pèces nationales hors cours seront payées au

par M. JACOBS.

Messieurs,

Un rapport du comité des monnaies à l'assemblée nationale, publié en 1790, provoqua une réponse de Mirabeau sous forme de discours sur la constitution monétaire

La doctrine monétaire y était exposée, comme le tribun l'avait conçue. La monnaie est une mesure commune propre à l'achat de tout ce qui peut se vendre. Il en résulte qu'il ne faut se servir que d'un seul métal pour signe monétaire. L'argent est ce métal parce que les mines d'argent sont plus abondantes que les mines d'or.

Le cuivre et l'or, destinés à faciliter l'acquisition, l'un des marchandises de minime valeur, l'autre des objets très-chers, doivent varier de valeur suivant l'abondance ou la rareté de ces métaux ; l'empreinte dont ils sont marqués sert à rendre authentique la vérité du titre et du poids et non à assurer la valeur fixe et invariable de l'espèce.

Les lois monétaires ordonnaient de retenir sur la fabrication :

10 Un droit de seigneuriage que le compte rendu de 1788 porte à 18 livres 3 deniers par mare sur les espèces d'or et à 10 sous 6 deniers par marc sur les espèces d'argent;

2o Les frais de fabrication ou droits de brassage portés par un édit de novembre 1783 à 19 sous 5 deniers pour l'or et à 13 sous 6 1/2 deniers pour l'argent.

Mirabeau demande l'abolition du droit de seigneuriage, et cite, à l'appui de sa thèse, l'exemple de l'Angleterre. Il consent au maintien des faibles frais de fabrication.

Il fait suivre son discours, trop long pour que nous puissions même le résumer ici en entier, d'un projet de décret sur les monnaies, projet conforme aux idées développées dans le discours.

L'article 6 du chapitre V du titre III de ce projet de décret est ainsi conçu :

« Les changeurs de l'arrondissement, ainsi que toutes les personnes qui auront des matières à faire fabriquer, les porteront au trésorier, qui, l'essai préalablement fait, en remettra la valeur ou un billet à ordre de la somme, censé pour valeur en matière, et à payer dans les délais fixés, »>

Le droit au monnayage, libéré de tout tribut à payer au seigneur, se trouvait ainsi consacré dans le projet de Mirabeau.

Le décret du 26 pluviôse an 1 réalise ces idées, autant qu'elles pouvaient l'ètre sous le régime des assignals. Les articles 1er et 5 du titre III, section II, sont ainsi conçus :

«Art. 1er. Le caissier tiendra le change à la Monnaie de Paris; il pourra échanger pour des assignats les matières d'or et d'argent qui seront apportées au change par les citoyens. »

« Art. 5. Dans les districts, les matières d'or et d'argent pourront être portées chez le rece

change conformément au tarif décrété le 26 plu

viose an 11.

«Aucun autre objet n'y sera reçu et payé qu'il n'ait été revêtu du poinçon d'un essayeur et accompagné d'un bulletin de sa part, ou du poinçon d'un orfévie... »

L'article 11 de la loi du 7 germinal an x1 (28 mars 1803) suppose aussi le droit du public:

Il ne pourra être exigé de ceux qui porteront les matières d'or ou d'argent à la Monnaie que les frais de fabrication. Ces frais sont fixés à 9 franes par kilogramme d'or et 3 francs par kilogramme d'argent, »

L'article 27 de notre loi monétaire du 5 juin 1852 reproduit textuellement l'article 11 de la loi du 7 germinal an xi.

La réduction des frais de fabrication a été autorisée par la loi du 20 avril 1850.

La loi du 21 juillet 1866 a abrogé celle du 5 juin 1852, sans reproduire la disposition qui semble consacrer, au moins implicitement, le droit du public au monnayage.

Dans cet état de choses, on se demande si le gouvernement a besoin d'une loi pour suspendre ou interdire le monnayage d'argent? D'un côté, l'on invoque l'esprit de la législation et un usage constant; d'autre part, on oppose l'absence de textes constatant le droit absolu du public.

Le gouvernement a jugé que, dans le doute, il était préférable de trancher la question par une loi nouvelle; la conférence récemment réunie au département des finances a partagé cet avis; c'est aussi celui de la commission.

Au surplus, quel que soit le droit du public, le gouvernement conserve toujours la faculte de réglementer; il en a usé dans maints arrêtés, notamment dans ceux du 25 mars 1867. En attendant le vote du projet de loi, le gouvernement a rappelé l'administration des monnaies à la stricte observation de ces dispositions réglementaires.

La commission entière approuve l'acte du gouvernement quia restreint le monnayage de l'argent. Cependant on s'est demandé si des mesures restrictives de ce genre ne dépassent pas les limites d'une simple réglementation.

Il suffit de lire les arrêtés de 1867 et la lettre de M. le ministre des finances, qui se borne à en prescrire l'observation littérale, pour s'assurer du contraire (a).

L'accord s'étant établi sur l'utilité de déterminer par la loi les droits du public en matière

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Art. 2. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication.

Elle cessera d'avoir effet le 1er juillet 1875.

Promulguons, etc.

le gouvernement à limiter ou à suspendre la fabrication de monnaies d'argent;

Sur la proposition de notre ministre des finan

ces,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. fer. A dater du 20 décembre courant, le

(Contre-signée par le ministre des finan- bureau du change ne recevra plus de matières ces, M. J. MALOU.)

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de monnayage, il reste à déterminer l'étendue de ces droits.

Le gouvernement demande à être autorisé à limiter ou à suspendre la fabrication des pièces de 5 francs en argent.

La loi ne mettra pas un obstacle absolu à ce monnayage. Elle se bornera à permettre au gouvernement, dans les circonstances où l'intérêt du pays le lui commandera, d'arrêter momentanément le monnayage des écus de 5 francs, ou de le ralentir en limitant la fabrication journalière.

Telle est l'unique portée du projet de loi, et, pour mieux marquer que ce n'est là qu'une mesure de circonstance, le gouvernement propose de ne donner à la loi qu'une durée de dix-huit mois.

Les proportions qu'a prises le monnayage de l'argent ne nous permettent plus de rester speetateurs indifférents de cette énorme fabrication d'espèces qui, dans notre petit pays et dans la seule année 1875, dépassera cent millions de francs.

Les questions monétaires sont complexes et difficiles, les tendances vers une monnaie unique et, à son défaut, vers une monnaie commune à plusieurs peuples, font qu'on n'est pas toujours seul à résoudre ces problèmes. L'incertitude règne dans un grand nombre d'esprits. Cette situation commande de ne rien compromettre; l'avantage de la mesure proposée est de réserver l'avenir.

Quelque opinion que l'on ait sur la ligne de conduite à tenir, qu'on hésite ou qu'on soit fixé,

han, portant la date du même jour. (Pasinomie, n°* 434 et 435.) En conséquence, il ne pourra plus, en dehors des engagements déjà pris, être délivré de bons de monnaie, pour la fabrication de pièces de 5 francs, que jusqu'a concurrence de 150,000 francs par jour de travail, sauf l'augmentation éventuelle jusqu'au maximum de 700,000 franes, si la Banque Nationale use de la faculté qui lui est réservée par l'arrêté précité.

Gette mesure ne doit avoir aucun effet rétroactif. Les engagements contractés à raison des dépôts de matières d'argent régulièrement fails pour 22,257,229 fr. 15 c. jusqu'au 2 septembre courant, ainsi que les engagements de même nature pris dans les journées du 3 et du 4 septembre, devront être loyalement et complétement exécutés. Ils correspoudent à peu près, en ne comptant que les jours ouvrables, a 500,000 francs par jour, jusqu'a la date du dernier bon délivré le 2 septembre a l'écheance finale du 28 novembre prochain. On pourra donc aisément, je le pense, échelonner les fabrications jusqu'à cette dernière date, de manière à pouvoir tout à la fois satisfaire à tous les engagements et éviier des chômages momentanés : je ne doute pas d'ailleurs

d'argent destinées à être monnayées.

Art. 2. Notre ministre des finances (M. J. MALOU) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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chacun reconnaîtra qu'il est sage de ne pas laisser s'accroitre outre mesure la fabrication de monnaie d'argent. Ne perdons pas de vue que le gouvernement pourra remettre les presses monétaires en activité dès que les besoins de la circulation le réclameront.

Ce n'est donc qu'à la spéculation qu'on apporte des entraves, la spéculation qui ne songe qu'au lucre immédiat sans s'inquieter des charges qu'elle peut léguer au pays.

S'il faut, à une époque plus ou moins éloignée, changer de système, si la monnaie d'argent doit un jour être démonétisée et réduite au rôle de monnaie d'appoint, il faut veiller dès aujourd'hui à rendre ce bouleversement monétaire le moins onéreux possible pour l'Etat.

Une discussion s'est élevée dans le sein de la commission à propos d'un paragraphe de l'exposé des motifs où il est dit que la Belgique ne pourrait apporter aucun changement à son système monétaire si ce n'est d'accord avec les autres puissances signataires du traité d'union du 23 décembre 1865. Le cours forcé, décrété en France, peut-il modifier les obligations de la Belgique?

La commission a été d'avis qu'elle n'avait pas à s'occuper de cette question, qui ne rentre pas dans le cadre restreint du projet de loi.

Elle vous propose, à l'unanimité, d'adopter la proposition du gouvernement. Le président,

Le rapporteur,

V. JACOBS.

TACK.

que la Banque Nationale inscrite, en premier lieu, pour plus de 12,800,000 sur 22,237,000, se prètera à toute combinaison qui fera atteindre ce double résultat.

Il va de soi que vous n'admettrez, pour les inscriptions futures, aucun tour de faveur, aucune inscription en blanc non accompagnée du dépôt effectif des matières et que, en cas de concurrence simultanée, les quantités acceptées seront réparties proportionnellement entre les divers déposants.

Je vous prie de me faire connaître, au moins tous les cinq jours, les quantités qui auront été présentées ou acceptées, ainsi que la nature des matières, telles que lingots, monnaies, etc.

Mon intention, je le répète, n'est point d'innover ou de rétroagir, elle n'est pas non plus de rien préjuger quant à l'avenir, mais de rappeler simplement à la stricte exécution du réglement de 1867. Je reconnais moi-même qu'on a eu de bonnes ra sons de s'en écarter dans des circonstances absolument différentes de celles où nous nous trouvons aujourd'hui.

Le ministre des finances,

J. MALOU.

Compagnie du Luxembourg et autorisant leur conversion en inscriptions nominatives. (Monit. du 21 décembre 1873.)

Léopold II, etc. Vu la loi du 15 mars 1873 portant approbation de la convention du 31 janvier précédent relative au rachat par l'Etat des droits de la Grande Compagnie du Luxembourg;

Voulant régler le mode d'amortissement des obligations et des actions privilégiées émises par cette Compagnie, et arrêter les mesures tendantes à permettre la conversion de ces titres en inscriptions nominatives;

Sur la proposition de notre ministre des finan

ces,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. fer. Dans la deuxième quinzaine du mois de décembre de chaque année, il sera procédé publiquement au tirage au sort des obligations et des actions privilégiées de la Grande Compagnie du Luxembourg, appelées à être remboursées, conformément aux trois tableaux d'amortissement joints au présent arrêté (A, B, C.)

Les titres sortis cesseront de porter intérêt à partir du fer du mois qui suivra la date du tirage. Ils seront remboursés, savoir :

A. Les obligations de 500 francs par une somme de 625 francs;

B. Les obligations de 100 francs par une somme de 125 francs;

Art. 4. La liste des numéros des titres sortis sera publiée au Moniteur. Les numéros de ceux dont le remboursement, à la suite des tirages antérieurs, n'a pas été réclamé, y seront rappelés.

Des exemplaires imprimés de cette liste seront affichés au local des Bourses de Bruxelles, Anvers, Gand et Liége, ainsi que dans les bureaux des agents du trésor et des agents du caissier de l'Etat (Banque Nationale) tant à Bruxelles que dans les provinces.

Art. 5. Les obligations et actions privilégiées sorties seront remboursées sur le pied établi à l'article 1er, à partir du 2 janvier de l'année qui suivra la date du tirage (ou du 3 si le 2 est un jour férié) chez les divers agents du caissier de l'Etat (Banque Nationale) à Bruxelles et dans les provinces, sur la remise des titres accompagnés de tous leurs coupons d'intérêt non échus depuis et y compris celui qui est exigible le 1er juillet de la même année.

Dans le cas où l'un ou plusieurs de ces coupons ne seraient pas joints aux titres, le montant en sera déduit du capital effectif à rembourser.

Les obligations et actions privilégiées qui sont présentées au remboursement ne seront admises que si elles sont revêtues, ainsi que tous leurs coupons d'interêt, du timbre spécial du trésor belge.

Art. 6. Les obligations et actions privilégiées qui ont été remboursées seront brûlées publiquement en présence d'un délégué du ministre des C. Les actions privilégiées au capital de 500 fr. finances, d'un membre de la commission de surpar une somme de 600 francs.

Art. 2. Les tirages au sort seront effectués à Bruxelles par un délégué du ministre des finances, en présence du directeur général de la trésorerie et de la dette publique, d'un membre délégué de la cour des comptes, et d'un delégué du conseil d'administration de la Grande Compagnie du Luxembourg.

Un avis inséré au Moniteur fera connaître le lieu ainsi que le jour et l'heure des tirages.

Art. 3. Avant de procéder à chaque tirage, l'état des scellés apposés sur les roues contenant les numéros des titres sera constaté.

Le tirage terminé, les roues seront remises sous scellés, et les clefs qui les ferment seront déposées, l'une entre les mains du directeur général de la trésorerie, l'autre à la cour des comptes. Les scellés consisteront dans l'apposition des sceaux du directeur général de la trésorerie et de la cour des comptes.

Il sera dressé procès-verbal de ces opérations.

veillance de la caisse d'amortissement et d'un membre délégué de la cour des comptes. Il sera rédigé procès-verbal de cette incinération.

Art. 7. A partir du 26 (1) janvier 1874, les obligations et les actions privilégiées au porteur émises par la Grande Compagnie du Luxembourg pourront être converties en inscriptions nominatives sur le grand-livre déposé au ministère des finances. Les rentes ainsi inscrites pourront, à toute époque, être reconstituées en titres au porteur, conformément à l'arrêté royal du 16 juin 1868 (Pasin., no 242).

Les extraits des inscriptions nominatives mentionneront les numéros des titres au porteur d'où elles dérivent (2).

Art. 8. Notre ministre des finances (M. J. MALOU) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(1) Rectification indiquée dans le Moniteur du 16 janvier 1874, p. 151.

(2) Voy. arrêté ministériel du 16 janvier 1874 (Pasinomie, 1874).

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