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Art. 2. La loi fédérale du 3 mai 1881 (Rec. off., nouv. série [I], V. 409) est abrogée.

Art. 3. La présente loi sera appliquée lors du prochain renouvellement intégral du conseil national.

Art. 4. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil des états,
Berne, le 17 juin 1890.

Le président: G. MUHEIM.

Le secrétaire: SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le conseil national,

Berne, le 20 juin 1890.

Le président: SUTER.

Le secrétaire: RINGIER.

Le conseil fédéral arrête :

La loi fédérale ci-dessus,*) publiée le 21 juin 1890, sera insérée au recueil des lois de la Confédération et entre immédiatement en vigueur.

Berne, le 20 septembre 1890.

Au nom du conseil fédéral suisse,
Le président de la Confédération:
L. RUCHONNET.

Le chancelier de la Confédération
RINGIER.

*) Voir feuille fédérale de 1890, volume III, page 474.

Arrêté du conseil fédéral

concernant

le remboursement du bénéfice du monopole sur l'alcool employé au vinage des vins d'exportation.

(Du 15 août 1890.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

en exécution ultérieure de l'article 5 de la loi sur les spiritueux;

sur le préavis du département des affaires étrangères et sur la proposition du département des finances et des péages,

arrête :

Art. 1. Par analogie aux dispositions de l'arrêté du 14 septembre 1888, le remboursement du bénéfice de monopole est accordé pour l'alcool imposable employé au vinage des vins destinés à l'exportation. Les exporteurs qui ont l'intention de revendiquer ce remboursement doivent s'annoncer d'avance au département fédéral des finances et des péages; ils sont tenus en outre d'acheter directement de la régie l'alcool destiné au vinage.

Art. 2. La proportion maximum d'alcool admise pour le vinage est fixée provisoirement :

a. à 2% pour le vin naturel,
b. à 4% pour le vin artificiel.

Art. 3. Le contrôle des opérations de vinage faites à la frontière est confié aux bureaux de péage principaux ciaprès dénommés: Buchs (gare), Romanshorn, Bâle (gare badoise) et Bâle (gare du Central).

Le contrôle du vinage opéré à l'intérieur du pays est confié aux organes de la régie des alcools.

Art. 4. Les employés des péages ou de la régie des alcools détermineront, au lieu désigné pour l'opération, la quantité et le titre de l'alcool employé pour le vinage. L'expédition du vin après l'opération du vinage aura lieu exclusivement par vagons complets, plombés et accompagnés d'acquits à caution.

Art. 5. Les bureaux de péage principaux autorisés à effectuer l'exportation des vins vinés sont les suivants : Genève (gare), Vallorbes, Verrières, Locle, Porrentruy, Bâle (gare du Central).

Art. 6. Le remboursement du bénéfice du monopole a lieu, conformément à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1886, sur la quantité d'alcool imposable, duement constatée, qui a été employée pour le vinage des vins exportés. En aucun cas, cependant, ce remboursement ne peut être revendiqué pour une quantité d'alcool supérieure à celle que l'exporteur a achetée de la régie des alcools aux prix du monopole.

Art. 7. L'exporteur paiera aux employés de l'administration des péages ou de la régie des alcools chargés du contrôle du vinage une indemnité fixée par le département fédéral des finances.

Art. 8. Quiconque se fait ou tente de se faire accorder un remboursement auquel il n'a pas droit, tombe sous le coup des dispositions pénales des articles 14 et 15 de la loi sur les spiritueux.

Art. 9. Le département des finances et des péages est chargé d'exécuter le présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, et particulièrement d'ordonner les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires.

Berne, le 15 août 1890.

Au nom du conseil fédéral suisse,
Le président de la Confédération :
L. RUCHONNET.

Le chancelier de la Confédération:
RINGIER.

Arrêté du conseil fédéral

modifiant

celui du 8 juillet 1887, concernant l'organisation de ses départements.

(Du 29 août 1890.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

vu l'arrêté fédéral du 9 juin 1887, l'autorisant à procéder, à titre d'essai, à la réorganisation de ses départements,

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