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exemple qu'ils soumettront à leur Gouvernement les procès-verbaux et le projet de convention.

M. WEYMANN répond que le Gouvernement Allemand. ne voulait d'abord pas prendre part à la Conférence et que s'il l'a fait c'est dans un but moral et aussi par courtoisie pour les autres Etats, qui s'y sont fait représenter. Du reste le Gouvernement Allemand n'a pas été en mesure d'examiner sous tous les rapports les propositions qui lui avaient été soumises avant la réunion de la Conférence. Il n'a donc pas pu donner des instructions à ses Délégués. M. WEYMANN est toutefois disposé à soumettre les procès-verbaux et le projet de convention à son Gouvernement, mais son collègue et lui devront s'abstenir de signer un protocole quelconque.

M. ORBAN suggère l'idée de ne pas faire de protocole mais de constater dans le procés-verbal l'accord des Délégués sur le projet qu'ils viennent d'adopter. Ceci pourrait se faire en exprimant au procès-verbal que les Délégués soumettront à leurs Gouvernements les procès-verbaux ainsi que le projet de convention.

M. KENNEDY s'associe à cette manière de voir, mais désire ajouter au procès-verbal que si tous les autres Délégués avaient été prêts à signer un protocole, les Délégués Britanniques auraient fait de même.

MM. les Délégués de la BELGIQUE, du DANEMARK et des PAYS-BAS fout la même déclaration.

M. MANCEL donne lecture de la lettre suivante adressée par lui au Président de la Conférence et dont il demande l'insertion au procès-verbal :

» LA HAYE, 22 Juin 1886.

>Le Commissaire-Général de la Marine MANCEL, Délégué » de la France à Monsieur E. N. RAHUSEN, Président de > la Commission Internationale.

Monsieur le Président!

» Au moment où vont se terminer les travaux de la > Conférence, je tiens à vous exprimer mes remerciements » de m'avoir, pendant de longues séances, donné toute > facilité, pour exposer les doctrines et la manière de voir > de mon Gouvernement, sur un grand nombre de points > délicats que nous avons eu à étudier sous votre présidence. » Malheureusement nos résolutions n'ont pas étè una› nimes, comme dans la Conférence des Pêcheries en 1881, » et me séparant de mes anciens collègues, avec lesquels > j'avais été heureux de me retrouver, j'ai du trop souvent me placer dans les rangs de la minorité.

> En conséquence, je dois déclarer que, comme Délégué > de la France, je ne me crois autorisé à signer l'acte final » de la Conférence que, s'il est bien entendu que cela ne > lie en aucun degré le Gouvernement de la République

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ANNEXE I.

PROJET DE CONVENTION REVISÉ, PAR
LA COMMISSION DE RÉDACTION.

Art. 1.

Les dispositions de la présente convention s'appliquent dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, et dans les limites fixées par l'article 4 de la convention de la Haye, du 6 Mai 1882 sur la police de la pêche, à toute personne se trouvant à bord d'un navire ou bâtiment d'une des Hautes Parties Contractantes.

Art. 2.

Il est interdit de vendre des boissons spiritueuses aux personnes qui se trouvent à bord de bateaux de pêche ou qui appartiennent à ces bateaux.

Il est également interdit à ces personnes d'en acheter. L'échange de boissons spiritueuses contre des produits de la pêche, des objets d'armement ou des engins de pêche est aussi défendu.

Art. 3.

Le droit de faire le débit aux pêcheurs d'approvisionnement et d'autres objets servant à leur usage, à l'exception des boissons spiritueuses, est subordonné à un permis accordé par l'Etat auquel appartient le navire. Ce permis devra comprendre entre autres les conditions suivantes :

1. le navire ne pourra avoir à bord une quantité de spiritueux supérieure à celle jugée nécessaire pour la consommation de son équipage;

2. tout échange des objets indiqués ci-dessus contre les produits de la pêche, objets d'armement ou engins de pêche sera interdit.

Art. 4.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs Législatures respectives les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention, et notamment pour faire punir, soit de l'emprisonnement, soit de l'amende, soit de ces deux peines, ceux qui contreviendraient aux artt. 2 et 3.

Art. 5.

Les tribunaux compétents pour connaître des infractions aux artt. 2 et 3 sont ceux des pays auquel appartient le bâtiment inculpé.

Art. 6.

La poursuite des infractions aura lieu, par l'État ou en

son nom.

Les infractions pourront être constatées par tous les moyens de preuve admis dans la législation du pays. où siège le tribunal saisi.

Art. 7.

La surveillance sera exercée par les bâtiments croiseurs des Hautes Parties Contractantes, chargés de la police de la pêche.

Lorsque les officiers commandant ces croiseurs auront lieu de croire qu'une infraction aux mesures prévues par la présente convention a été commise, ils pourront exiger du capitaine ou du patron l'exhibition des pièces officielles justifiant de la nationalité de son bâtiment et, le cas échéant, celle du permis. Mention sommaire de cette exhibition sera faite immédiatement sur les pièces produites.

En outre, des procès-verbaux pourront être dressés par les dits officiers, quelle que soit la nationalité du bâtiment inculpé. Ces procès-verbaux seront dressés suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel appartient l'officier qui les dresse; ils pourront servir de moyen de preuve dans le pays où ils seront invoqués et suivant la législation de ce pays. Les inculpés et les témoins auront le droit d'y ajouter ou d'y faire ajouter, dans leur propre langue, toutes explications qu'ils croiront utiles; ces déclarations devront être dûment signées.

La résistance aux prescriptions des commandants des bâtiments croiseurs, ou de ceux qui agissent d'après leurs ordres, sera, sans tenir compte de la nationalité des croiseurs, considérée comme résistance envers l'autorité nationale.

Si le cas est assez grave pour justifier cette mesure, le commandant d'un bâtiment croiseur aura le droit de conduire le bateau en contravention dans un port de sa nation.

Art. 8.

La procédure en matière d'infraction aux dispositions de la présente convention aura toujours lieu aussi sommairement que les lois et règlements en vigueur le permettent.

Art. 9.

Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront, lors de l'échange des ratifications, les lois qui seront rendues dans leurs États, relativement à l'objet de la présente convention.

Art. 10.

Les États qui n'ont point pris part à la présente convention sont admis à y adhérer, sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gou

vernement des Pays-Bas, et par celui-ci aux autres Gouvernements signataires.

Art. 11.

La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont les Hautes Parties Contractantes conviendront. Elle restera en vigueur pendant cinq années à dater de ce jour, et, dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de la dite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur une année, et ainsi de suite d'année en année.

Art. 12.

La présente convention sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à La Haye, le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai d'un an.

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