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Art. 21. L'action civile pourra être ouverte par toute personne intéressée.

La répression pénale n'aura lieu que sur la plainte de la partie lésée, et cela conformément à la procédure pénale du canton où l'action sera intentée. Celle-ci pourra l'être soit au domicile du délinquant, soit au lieu où le délit a été commis. En aucun cas il ne pourra y avoir cumulation de poursuites pénales pour le même délit.

L'action sera prescrite lorsqu'il se sera écoulé plus de deux ans depuis les derniers faits de contrefaçon.

Art. 22. Sur une plainte, au civil ou au pénal, les tribunaux ordonneront les mesures conservatoires nécessaires. Ils pourront notamment faire procéder, sur la présentation du certificat de dépôt, à une description précise du dessin ou modèle prétendu contrefait, des instruments et ustensiles servant exclusivement à la contrefaçon, ainsi que des produits auxquels aura été appliqué le dessin ou modèle litigieux, et ils ordonneront, en cas de besoin, la saisie desdits objets.

Lorsqu'il y aura lieu à la saisie, le tribunal pourra imposer au requérant un cautionnement, qu'il sera tenu de déposer avant d'y faire procéder.

Art. 23. Le tribunal pourra ordonner la confiscation des objets saisis, à compte ou à concurrence des dommagesintérêts et des amendes.

Il prescrira, même en cas d'acquittement, si c'est nécessaire, la destruction des instruments et ustensiles exclusivement destinés à la contrefaçon.

Il pourra ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux, aux frais du condamné.

Art. 24. Ceux qui auront indûment muni leurs papiers de commerce, annonces ou produits d'une indication tendant à faire croire qu'un dessin ou modèle a été déposé en vertu de la présente loi, seront punis, d'office ou sur plainte, d'une

amende de 30 à 500 francs, ou d'un emprisonnement de 3 jours à 3 mois, ou de ces deux peines réunies.

La peine pourra être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

Art. 25. Les procès en contrefaçon seront jugés, au civil, en une seule instance par le tribunal auquel chaque canton attribuera cette compétence.

La cause pourra être déférée en appel au tribunal fédéral, quelle que soit l'importance du procès.

Art. 26. Le produit des amendes entrera dans la caisse des cantons. Le juge prononcera en même temps, pour le cas de non-paiement des amendes, un emprisonnement équivalent.

IV. Dispositions diverses et finales.

Art. 27. Les ressortissants des pays qui auront conclu avec la Suisse une convention à cet égard pourront, dans un délai de 4 mois à partir de la date de leur dépôt dans l'un desdits pays, et sous réserve des droits des tiers, déposer leurs dessins ou modèles industriels en Suisse, sans que des faits survenus dans l'intervalle, tels qu'un autre dépôt ou un fait de publicité, puissent être opposés à la validité du dépôt opéré par eux.

Le même avantage sera accordé aux citoyens suisses qui auront opéré le premier dépôt de leurs dessins ou modèles dans un des pays désignés au paragraphe précédent.

Art. 28. Il sera accordé à tout auteur d'un dessin ou modèle industriel figurant dans une exposition nationale ou internationale en Suisse, moyennant l'accomplissement des formalités à déterminer par le conseil fédéral, une protection temporaire de six mois à partir du jour de l'admission du produit à l'exposition, et pendant la durée de laquelle les dépôts ou les faits de publicité qui pourraient se produire n'empêcheront pas ledit auteur d'opérer valablement, dans

le délai indiqué, le dépôt nécessaire pour obtenir la protection définitive.

Lorsqu'une exposition internationale aura lieu dans un pays qui aura conclu avec la Suisse une convention à cet égard, la protection temporaire accordée par le pays étranger aux dessins et modèles industriels figurant à ladite exposition sera étendue à la Suisse pendant une durée ne dépassant pas six mois à partir du jour de l'admission du produit à l'exposition, et aura les mêmes effets que ceux décrits au paragraphe précédent.

Art. 29. Les dispositions de la présente loi ne seront pas, jusqu'à nouvel ordre, appliquées à l'industrie de l'impression sur cotonnades.

Un arrêté fédéral déterminera le moment où les dispositions de la présente loi s'appliqueront à cette industrie.

Art. 30. Le conseil fédéral est chargé d'édicter les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Art. 31. La présente loi abroge toutes les dispositions contraires des lois cantonales.

Les dessins et modèles qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, jouiraient encore de la protection en vertu des lois cantonales demeureront toutefois protégés dans les cantons respectifs jusqu'à l'expiration de la durée de protection légale.

Art. 32. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil des états,

Berne, le 21 décembre 1888.

Le président: SCHOCH.

Le secrétaire: SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le conseil national,

Berne, le 21 décembre 1888.

Le président: E. RUFFY.

Le secrétaire: RINGIER.

Le conseil fédéral arrête :

La loi fédérale ci-dessus,*) publiée le 12 janvier 1889 et pour laquelle la votation populaire n'a pas été demandée, sera insérée au recueil des lois de la Confédération et entre en vigueur le 1er juin 1889.

Berne, le 24 avril 1889.

Au nom du conseil fédéral suisse,

Le président de la Confédération :
HAMMER.

Le chancelier de la Confédération :

RINGIER.

*) Voir feuille fédérale de 1889, volume I, page 25.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

le traité de commerce avec l'Italie.

(Du 2 avril 1889.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la

CONFÉDÉRATION SUISSE,

1. vu le traité de commerce conclu avec l'Italie le 23 janvier 1889;

2. vu le message du conseil fédéral du 5 mars 1889,

arrête:

Art. 1er. La ratification réservée est accordée au traité de commerce susindiqué.

Art. 2. Le conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le conseil national,

Berne, le 27 mars 1889.

Le président: E. RUFFY.

Le secrétaire: RINGIER.

Ainsi arrêté par le conseil des états,

Berne, le 2 avril 1889.

Le président: SCHOCH.

Le secrétaire: SCHATZMANN.

Recueil officiel Nouv. série. 2e partie. Tome I. 6

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