Imágenes de páginas
PDF
EPUB

TRAITÉ DE COMMERCE

entre

la Suisse et l'Italie.

Conclu le 23 janvier 1889.
Ratifié par la Suisse le 6 avril 1889.
Σ l'Italie le 7 avril 1889.

Le conseil fédéral

de la

Confédération suisse,

après avoir vu et examiné le traité de commerce conclu sous réserve de ratification, à Rome, le 23 janvier 1889, par les plénipotentiaires de la Suisse et de Sa Majesté le roi d'Italie, traité qui a été approuvé par le conseil national le 27 mars 1889 et par le conseil des états le 2 avril suivant et dont la teneur suit:

Umberto I,

per grazia di Dio e per
volontà della Nazione
Re d'Italia,

a tutti coloro che le presenti
vedranno, salute.

Un nuovo Trattato di commercio essendo stato conchiuso tra l'Italia e la Svizzera, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto a Roma addi ventitre Gennajo del corrente an1 no Mille ottocento ottanta

nove;

Trattato del tenore seguente:

Texte original.

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse

et

Sa Majesté le Roi d'Italie,

également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux peuples, et voulant améliorer et étendre les relations commerciales entre les deux pays, ont résolu de conclure un nouveau traité et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

le Conseil fédéral de la Confédération suisse:

M. Siméon Bavier, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse près Sa Majesté le Roi d'Italie;

M. Conrad Cramer-Frey, membre du Conseil national suisse ; M. Edouard Blumer, landammann du Canton de Glaris; et

Sa Majesté le Roi d'Italie:

S. Exc. M. François Crispi, Député au Parlement national, Chevalier de l'ordre de la Très-Sainte Annonciade, Grand Croix décoré du Grand Cordon des ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Officier de l'ordre militaire de Savoie, décoré de la Médaille des mille, etc., etc., Président du Conseil des Ministres, Son Ministre ad interim des affaires étrangères ;

M. Victor Ellena, député au Parlement national, Grand Croix de l'ordre de la Couronne d'Italie, Grand Officier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., Conseiller d'Etat ;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article 1er.

Les Hautes Parties contractantes s'assurent réciproquement, pour l'importation directe ou indirecte des objets de provenance italienne en Suisse, et des objets de provenance suisse en Italie, le traitement de la nation la plus favorisée.

Les objets provenant de la Suisse, soit directement, soit en empruntant un territoire étranger, énumérés dans le tarif 4, joint au présent traité, seront admis en Italie aux droits fixés par ledit tarif. Les objets provenant de l'Italie, soit directement, soit en empruntant un territoire étranger, énumérés dans le tarif B, joint au présent traité, seront admis en Suisse aux droits fixés par ledit tarif.

Article 2.

Les droits à l'exportation sont réglés dans les deux Etats par les tarifs C et D joints au présent traité.

Il ne sera perçu ni dans l'un, ni dans l'autre des deux Etats des droits de douane quelconques sur les marchandises en transit.

Article 3.

Les marchandises de toute nature originaires de l'un des deux Pays et importées dans l'autre ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation, perçus pour le compte de l'Etat, des provinces, des cantons, ou de communes, supérieurs à ceux qui grèvent ou qui grèveraient les marchandises similaires de production nationale.

Article 4.

Si l'une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit nouveau d'accise ou de consommation ou un supplément de droit sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé, à l'importation, d'un droit ou d'un supplément de droit égal.

En cas de suppression ou de diminution des droits et des charges mentionnés ci-dessus, les surtaxes seront supprimées ou réduites proportionnellement.

Les drawbacks à l'exportation de produits italiens ou suisses ne pourront pas dépasser les droits d'accise ou de consommation intérieurs grevant lesdits produits ou les matières employées à leur fabrication.

Article 5.

Les produits formant l'objet des monopoles d'Etat de chacune des deux Parties contractantes, ainsi que les articles servant à la fabrication de marchandises monopolisées. pourront, en garantie des monopoles, être assujettis à une taxe d'entrée complémentaire, même dans le cas où les produits ou articles similaires indigènes n'auraient pas à acquitter cette taxe.

La taxe d'entrée complémentaire, dont il s'agit, sera restituée dans le cas où l'objet frappé de cette taxe n'aurait pas été employé à la fabrication d'un article monopolisé.

Article 6.

Les articles d'orfèvrerie ou de bijouterie en or, en argent, platine ou autres métaux, importés de l'un des deux Pays dans l'autre, seront soumis, s'il y a lieu, au régime de contrôle qui serait établi pour les articles similaires de fabrication nationale et paieront sur la même base que ceux-ci les droits de marque et de garantie.

Les droits de contrôle seront fixés aussi bas que possible et ne dépasseront jamais 80 francs par kilogramme pour les objets en or d'alliage, et dans la même proportion pour les objets d'autres métaux, suivant la valeur de chacun de ces objets.

Article 7.

Chacune des deux Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, en matière de douane, que l'une d'elles a accordée ou pourrait accorder à l'avenir à une tierce Puissance; et ceci en même temps qu'elle la met en vigueur pour cette tierce Puissance, et de plein droit.

Elles s'engagent, en outre, à n'établir, l'une envers l'autre, aucun droit, ni aucune prohibition d'importation ou d'exportation, qui ne soit en même temps applicable à toute autre nation.

Enfin elles s'engagent à ne point interdire, ni entraver l'importation ou l'exportation des céréales et des bestiaux et animaux de toute espèce de l'un des deux pays dans l'autre, sauf pour les bestiaux et les animaux dans les cas bien constatés d'épizootie. Ne sera cependant pas tenu à se conformer à cette disposition l'Etat qui se trouverait en guerre avec une autre Puissance quelconque, ou qui serait forcé de mettre son armée sur le pied de guerre.

Article 8.

Pour favoriser le trafic spécial qui s'est développé entre les deux pays voisins et notamment entre les pays de frontière respectifs, franchise temporaire des droits à l'entrée et à la sortie est accordée au bétail conduit, d'un territoire à l'autre, aux marchés, à l'hivernage et au pâturage des alpes, sauf obligation de le faire retourner, conformément aux règlements qu'arrêteront, d'un commun accord, les Parties contractantes.

Article 9.

Les deux Parties contractantes s'engagent à maintenir dans les principales avenues des routes qui relient les deux Etats, des bureaux-frontière dûment et suffisamment auto

« AnteriorContinuar »